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Clarifier le cadre juridique de l’état d’exception actuel
Adrar Info - Dans quel "état" sommes-nous ? Quels sont les fondements juridiques des mesures prises jusqu’ici par les autorités? Suivant la qualification de l’ « état » ( situation juridique) en cause, les conditions et les pouvoirs mis en œuvre ne sont pas les mêmes.
Il faut clarifier les choses, il en va de la nature même de nos institutions.
Les mesures édictées sont extrêmes : fermeture des établissements scolaires et universitaires, fermeture des cafés et restaurants, fermeture des aéroports et de toutes les frontières, couvre-feu, restrictions de certains trafics routiers, quarantaine d’une ville de l’intérieur etc…
D’ autres pourraient suivre.
Toutes ces mesures restreignent considérablement certaines libertés fondamentales même si elles sont largement justifiées par la situation : liberté d’aller et venir, de voyager, de commerce et d’industrie etc.
Elles relèvent toutes, pour cette raison, de la compétence du Parlement ( art 57-1 notamment de la constitution). Si, compte tenu des circonstances ( crise sanitaire d’une gravité extrême ) l’ exécutif veut agir en mettant en cause ces libertés, il pourrait le faire de 2 façons ( j’ exclus l’hypothèse de l’ article 39 de la constitution qui renvoie à la situation où les pouvoirs de l’Etat sont bloqués) :
1. soit, sur la base de l’ article 60 de la constitution, le Gouvernement, agit à la place du Parlement, par ordonnances, après accord du Président de la République et, surtout, autorisation, du Parlement ( loi d’habilitation). Ces mesures sont prises pour une période de temps limitée, sont inscrites dans la loi d’habilitation et doivent être ratifiées par le parlement à la date que ce dernier a préalablement fixée, au risque d’ être caduques.
2. Soit le Président de la République décrète l’ état d’urgence dans le cadre de l’article 71 de la constitution, pour une période de 1 mois qui ne pourra être prorogée que par le parlement. Les mesures qui peuvent être prises dans ce cadre et qui remettent en cause les libertés fondamentales précitées sont définies par la loi sur les pouvoirs exceptionnels suivant le schéma tracé par la loi française n. 55-585 du 3 avril 1955 ( reprise partout, peu ou prou, par les Etats anciennement colonisés par la France). Le Pouvoir exécutif ( autorités civiles ), aussi bien à l’ échelle nationale ( President de la République, Premier Ministre et Ministres) que locale ( Walis etc…) disposent quasiment des pleins pouvoirs.
Alors dans quel cadre vivons nous notre situation de "confinement anti covid19" actuel?
Il n’ y a pas eu, autant que je le sache, formellement, déclaration d’ état d’urgence ni, bien sûr, loi d’habilitation pour des ordonnances d’urgence, le Parlement étant hors session et n’ ayant pas été convoqué en session extraordinaire.
En dehors de ces cadres prévus dans la constitution, je ne vois pas sur quel fondement juridique les mesures actuelles reposent- elles.
Le mieux, me semble- t-il est que le Parlement dont la session doit s’ouvrir incessamment soit étroitement associé et vote une loi d’habilitation qui valide les mesures déjà prises, définit les pouvoirs exceptionnels et les moyens du Gouvernement tout en imposant les mesures de sauvegarde pour les populations surtout les plus vulnérables et les limites à ne pas franchir dans l’ exercice de ces compétences exorbitantes.
Au moins, un débat s’instaurerait entre les forces politiques et un consensus entre elles servirait de fondement à l’ action de l’ exécutif qui devrait donc rendre compte de la gestion de cette situation de calamité qui affecte la vie normale des citoyens et fait peser de graves dangers pour notre avenir commun.
Dans une période comme celle là, le Parlement ne saurait se taire.
Gourmo Abdoul Lo