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13-08-2025

15:16

Le Conseil Constitutionnel statue sur la constitutionnalité du projet de règlement intérieur de l’Assemblée Nationale

AMI -- Le Conseil Constitutionnel a statué mercredi sur la conformité du projet de règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la Constitution. Il a, à cet effet rendu la décision suivante :

“Le Conseil Constitutionnel,

Vu:

– La Constitution du 20 juillet 1991 révisée,
– L’Ordonnance n° 04-92 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel modifiée,

– L’Ordonnance n° 028-91 du 07 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et ses textes modificatifs.

– La Loi Organique 007-2018, du 12 février 2018 relative à l’élection des députés représentant les Mauritaniens résidant à l’étranger,

– Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale approuvé par la Décision 01-2022 du 15-04-2022, rendue par le Conseil Constitutionnel,

– La lettre n° 43 du 31 juillet 2025 émanant du Président de l’Assemblée Nationale, transmettant le projet de règlement intérieur de l’Assemblée Nationale pour statuer sur sa conformité à la Constitution, enregistré auprès du Conseil Constitutionnel sous le numéro 59 en date du 04-08-2025,

– La délibération de l’Assemblée Nationale n° 35724 du 31 juillet 2025 portant approbation du projet de règlement intérieur de l’Assemblée Nationale,

Considérant que le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Président de l’Assemblée Nationale, conformément à l’article 86 nouveau de la Constitution, du projet de règlement de l’Assemblée Nationale tel qu’approuvé par la délibération 35724 du 31-07-2025, pour examen de sa conformité à la Constitution.

Considérant qu’après étude et examen du projet de règlement intérieur de l’Assemblée Nationale soumis au Conseil Constitutionnel, il apparaît que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution, à l’exception de ce qui est énoncé dans les articles suivants :

– L’article 55, dernière ligne du troisième paragraphe, qui stipule: (La session extraordinaire prend fin dès l’achèvement de son ordre du jour), en raison de son opposition à l’article 53 de la Constitution qui dispose que (Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République),

– L’article 45, paragraphe 6, suppression des expressions (ou le Premier Ministre, ou le Président de l’Assemblée Nationale, ou les membres du Gouvernement, ou les organes prévus par la Constitution),

– L’article 80, paragraphe 1, suppression des expressions (ou le Premier Ministre, ou le Président de l’Assemblée Nationale, ou les membres du Gouvernement, ou les organes prévus par la Constitution, le mépris de l’Assemblée Nationale ou de son Président),

Ceci en raison de la violation par les paragraphes susmentionnés dans les deux articles des dispositions des articles 2, 10, 42, 43, 50 de la Constitution, en ce qu’ils restreignent la liberté d’expression et limitent les pouvoirs du député dans l’exercice de sa mission et le contrôle de l’action gouvernementale, principe fondamental garanti par la Constitution, et de la loi n° 2021/021 du 02/12/2021, relative à la protection des symboles nationaux et à la pénalisation de l’atteinte à la dignité de l’État et à l’honneur du citoyen, en conformité avec la décision du Conseil Constitutionnel n° 08-2024 concernant ladite loi, et en raison de l’existence de textes légaux en vigueur suffisants pour protéger les droits et libertés.

Considérant que les lois, règlements et instructions doivent être pleinement conformes à la Constitution, et que tout texte interne ou loi contraire à la Constitution doit être modifié ou abrogé, afin de préserver la primauté du droit et de garantir la justice et la stabilité de la société.

Après avoir entendu le rapporteur,

Après délibération,

Le Conseil Constitutionnel

Décide:

Article premier: Le projet de règlement intérieur de l’Assemblée Nationale soumis au Conseil Constitutionnel est conforme à la Constitution, à l’exception des dispositions figurant dans les articles suivants:

– La dernière ligne du troisième paragraphe de l’article 55, qui stipule (La session extraordinaire prend fin dès l’achèvement de son ordre du jour), en raison de sa non-conformité à l’article 53 de la Constitution.

– La suppression des expressions : (ou le Premier Ministre, ou le Président de l’Assemblée Nationale, ou les membres du Gouvernement, ou les organes prévus par la Constitution), du paragraphe 6 de l’article 45.

– La suppression des expressions : (ou le Premier Ministre, ou le Président de l’Assemblée Nationale, ou les membres du Gouvernement, ou les organes prévus par la Constitution, le mépris de l’Assemblée Nationale ou de son Président), du paragraphe 1 de l’article 80.

Ceci en raison de la violation par les paragraphes susmentionnés dans les deux articles des dispositions des articles 2, 10, 42, 43, 50 de la Constitution qui protègent la liberté d’expression, et prévoient la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, et le contrôle du Parlement sur les actions du Gouvernement.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Ainsi, la délibération a été menée par le Conseil Constitutionnel lors de sa séance tenue le lundi 11 août 2025, en présence de Monsieur Diallo Mamadou Bathia, Président,

et des membres suivants:

Mesdames Aïcha Mint Dechgh Ould M’Heïmid,

Awa Tandia, et

Messieurs Mohamed Mahmoud Ould Siddigh,

Ekebrou Ould Mohamed Siddigh,

Ghali Ould Mahmoud Abeid,

Laâbad Ould El Ghassem,

Tayeb Ould Mahmoud, et

Ousmane Moussa Thiam.



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