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21-01-2026

12:50

Témoignage (Extrait) 6 - Par maître Taleb Khyar Ould Mohamed Mouloud*

Taleb Khyar Mohamed -- ……..C’est le 14 septembre 1978 que le Comité Militaire de Salut national promulgua l’ordonnance n°3 portant création de la Cour Spéciale de Justice, dont les décisions seront déclarées insusceptibles de recours et dont la compétence s’étendra à la connaissance des atteintes à la sûreté de l’Etat, des crimes et délits à caractère militaire, de tous crimes et délits commis par les membres des forces armées.

Les compétences de cette juridiction conçues pour être exceptionnelles, vont toutefois s’élargir aux atteintes à l’ordre public monétaire et au crédit ainsi qu’au recouvrement des créances bancaires, le tout sur la base des ordonnances n° 82/034 et 82/036 du 24 avril 1982.

L’ordonnance n°82/036 à caractère rétroactif prévoit que le recouvrement des créances bancaires relèverait désormais de la compétence de la Cour Spéciale de Justice, et fixe de manière impérative les échéances des crédits bancaires qui ne peuvent plus dépasser deux ans.

Les banques vont trouver dans cette disposition un motif légal pour exiger de manière prématurée le règlement immédiat de créances non encore échues sur le plan contractuel ; Il suffisait d’un simple commandement d’avoir à payer qui, non suivi d’effet dans un délai de quinze jours mettait la banque en droit de faire vendre au plus offrant le bien affecté à sa créance présumée, ou se l’adjuger.

Les banques se retrouvèrent de la sorte à la tête de véritables empires immobiliers, au détriment de la plupart des propriétaires fonciers emprunteurs, contraints et forcés de brader leur patrimoine pour solder leurs comptes afin d’échapper à la contrainte par corps prévue par l’article 14 de ladite ordonnance dont le caractère rétroactif renforçait l’aspect répressif.

Cette nouvelle disposition affecta profondément le tissu économique, plongeant la plupart des petites et moyennes entreprises dans une pauvreté crasse, dépossédées de leur patrimoine sur la base de procédures abusives et vexatoires qui, dans bien des cas seront instrumentalisées pour éliminer du monde de la finance des hommes d’affaires jugés remuants ou trop encombrants par la junte militaire en place, parfois même sous le prétexte, ô combien fantaisiste, d’intelligence avec une puissance étrangère.

La réforme engagée par le Comité Militaire de Salut National va prendre de l’ampleur avec la promulgation de l’ordonnance n°85/118 du 28 mai 1985 qui étendra la compétence de la Cour Spéciale à tous les litiges qui mettent en cause les banques, qu’elles soient défenderesses ou demanderesses, ainsi qu’aux infractions à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes.

Avec cette nouvelle ordonnance, les compétences de la Cour Spéciale de justice ne se limitent plus seulement au recouvrement des créances bancaires ; désormais, c’est tout le contentieux des banques qui va relever de sa compétence, sans qu’il ne soit en rien dérogé au privilège exorbitant de droit commun dont bénéficiaient ces institutions sur la base de la législation antérieure qui, au demeurant sera étendue aux sociétés d’assurance considérées comme un autre pôle et non des moindres du paysage financier, même si leurs fonctions sur ce plan sont restées bancales.

Avec le retour à l’ordre constitutionnel, les banques ont retrouvé le chemin des juridictions de droit commun, mais la loi sur le recouvrement des créances bancaires continue de produire son plein et entier effet.

Cette loi affecte d’emblée l’équilibre contractuel recherché par la banque et son client à travers la convention de compte- courant, lequel déséquilibre rejaillit sur la procédure lorsqu’un litige judiciaire éclate entre une banque et son client.

Par la force de la loi sur le recouvrement des créances bancaires, la banque bénéficie d’une longueur d’avance sur son adversaire ; le combat est inégal car le principe d’égalité des armes qui garantit un procès équitable est violé, alors même qu’il est repris dans notre arsenal juridique sous l’appellation de l’équilibre des droits des parties, considéré comme une garantie fondamentale du procès équitable que la loi sur le recouvrement des créances bancaires viole de manière frontale.

C’est ainsi que toute la jurisprudence mauritanienne en matière bancaire sera construite autour d’un dispositif dérogatoire au droit commun ; à l’examen on constate que cette jurisprudence ne renferme aucune condamnation d’aucune banque de la place sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, alors que les décisions rendues en matière bancaire se comptent en centaines.

Il suffit de faire un balayage statistique pour se rendre compte que la jurisprudence en matière bancaire est exclusivement composée de jugements relatifs au recouvrement des créances bancaires, rendus systématiquement en faveur des banques, et lorsque de manière épisodique, un citoyen se considérant victime du comportement abusif d’une banque l’actionne en responsabilité, l’issue est inconditionnellement la même ; le rejet de son action.

L’affaire Boushab Ould Lehsen, richissime homme d’affaires de Nouadhibou, contre la Banque Arabe Africaine en Mauritanie, dite BAAM dont le capital était détenu en majorité par l’Etat de Mauritanie, en est une parfaite illustration.

L’intéressé dont la fortune avait suscité des envieux en situation de collaboration avec les services de renseignement, va se retrouver dans les années quatre-vingt sur une black- List de la police politique du comité militaire, au motif fallacieux qu’il serait en intelligence avec notre voisin du Nord, le royaume chérifien.

Du jour au lendemain, son banquier, en la personne de Diallo Salikou, va le convoquer oralement, le sommer oralement de solder séance tenante son compte tout en l’avisant, toujours oralement que les crédits bancaires que la banque s’était engagée à lui accorder sont annulés.

Monsieur Boushab Ould Lehsen va actionner la banque en responsabilité contractuelle dans un procès retentissant qu’il va gagner en première instance grâce à la solidité de ses moyens juridiques, associés à la perspicacité d’un magistrat intègre, en la personne de Mohameden Ould M’borik, paix à son âme, dont l’allure affable et la courtoisie teintée d’élégance et de raffinement propres aux lettrés, cachaient un profond souci d’équité, et une droiture à toute épreuve, autant de qualités que ce ressortissant d’Iguidi (trarza) gérait avec tact, un sens élevé de la modération et une droiture à toute épreuve.

La décision qu’il rendit condamna la banque à une centaine de millions d’ouguiyas, mais elle suscita un tollé au niveau du pouvoir politico-militaire qui s’était offusqué de ce qu’un tribunal puisse engager la responsabilité d’une institution dans laquelle l’Etat était majoritaire !

Cette décision a été rendue sous l’empire de l’ordonnance n°82/036 qui réservait le recouvrement des créances bancaires à la Cour Spéciale de Justice , or le litige ne concernait pas une affaire où la banque était demanderesse, mais défenderesse ; l’ordonnance n°82/036 n’était donc pas applicable.

Dans ces conditions, la compétence revenait bien au tribunal de Nouadhibou ; le comité militaire allait contourner cette difficulté en adoptant l’ordonnance n°85/118 du 28 mai 1985 qui étendra la compétence de la Cour Spéciale à tous les litiges où sont en cause les banques, qu’elles soient défenderesses ou demanderesses.

C’est sur la base de cette ordonnance que l’affaire va donc été examinée en appel alors qu’elle l’était en première instance sur la base de l’ordonnance n°82/036 ; c’est ainsi que de la première instance à l’appel , les règles du jeu furent changées au fond, ce qui constitue une hérésie en droit.

La Cour d’appel s’est pliée à la volonté du comité militaire, en annulant l’arrêt intervenu en première instance, et en condamnant de surcroît Boushab Ould Lehsen au paiement de dommages-intérêts à la BAAM.

La véritable raison de cet acharnement judiciaire apparaîtra au grand jour, lorsque, parallèlement à la procédure judiciaire, et avant le prononcé de la décision en appel, Boushab Ould Lehsen fut mis en détention administrative par arrêté émanant du ministère de l’intérieur, relégué dans une contrée lointaine (Mbout), détention pendant laquelle sa banque se livra à une mise à sac de ses biens sur la base d’une véritable cabale politique, policière et judiciaire.

Monsieur Fawaz est un homme d’affaires avisé qui va concocter dans les années quatre-vingt, un modèle d’affaires répondant à une demande solvable pour la réalisation duquel sa banque s’engage à le soutenir, avant de le lâcher au milieu du gué pour des motifs qui relèvent plus de la rétorsion que de toute autre motivation propre aux considérations qui doivent prévaloir dans une relation comme celles qu’entretient un banquier et son client.

Fawaz, voyant au fil du temps que sa relation avec son banquier s’est muée en rapport de force, et comprenant que la confrontation judiciaire serait à son désavantage, va se résoudre à jeter l’éponge en cédant son projet à ses concurrents pour lesquels la banque servait de cheval de Troie, le tout moyennant une compensation dérisoire, le seul intérêt pour Fawaz, étant de ne pas se retrouver dans un conflit judiciaire avec sa banque sous l’empire d’une législation qui ne lui laissait aucune chance de l’emporter.

Monsieur Limam Ould Louleyda, homme d’affaires de Nouadhibou, fut contraint et forcé de signer un chèque de plusieurs dizaines de millions pour de présumés transbordements illégaux, alors qu’il était en détention préventive, chèque que sa banque va s’empresser d’honorer tout en sachant qu’il est victime d’une véritable extorsion de fonds et que c’est sous la contrainte et la terreur qu’il a signé le chèque pour lequel elle allait débiter son compte sans sourciller.

Monsieur Bombe Ould Sidi Bady est un homme d’affaires talentueux, une force de la nature, doué d’une résilience à toute épreuve, qui envisage de créer une usine pour la fabrication de produits alimentaires ; c’est sa propre banque qui va s’empresser de financer ses concurrents qui, à leur tour vont inonder le marché de produits identiques à ceux qu’il envisage de fabriquer ; il renonce à son projet ; nous sommes là devant un cas typique de stratégie de lancement de produit opportuniste, alors même que la banque doit préserver et développer la rentabilité de l’activité de son client…………………...

*Avocat à la Cour
*Ancien membre du Conseil de l'Ordre



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