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Le Conseil Constitutionnel et la Déchéance du mandat Parlementaire / Par Haimout BA. Juriste, ancien membre du conseil constitutionnel
« Le devoir est la nécessité d’agir par respect pour la loi » E KANT
La récente décision du Conseil Constitutionnel relative à la déchéance des mandats parlementaires de Madame Mariem Cheikh Dieng et de madame Ghamou Achour Salem, illustre bien le rôle du juge constitutionnel dans la préservation des droits fondamentaux des justiciables.
Saisi par le Procureur Général près la cour d’appel de Nouakchott-ouest, pour constater la perte de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale des deux députées, le conseil constitutionnel a prononcé le sursis à exécution des peines privatives des droits civiques, rappelant que l’exécution des sanctions constitutionnelles doit respecter les garanties prévues par notre droit pénal et processuel.
En décidant ainsi, le Conseil Constitutionnel réaffirme l’effet suspensif du pourvoi pénal comme garantie d’un procès équitable pour tout justiciable.
Le juge constitutionnel fonde sa décision sur les dispositions combinées de l’article 23 du code pénal et 531du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 23 du code pénal « la condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable ».
Il résulte de la disposition précitée que la condamnation à une peine criminelle entraine une peine accessoire automatique de privation des droits civils et politiques, même si le juge ne la prononce pas.
Toutefois, cette peine privative des droits civils et politiques ne prend effet qu’à compter du moment où la condamnation est devenue irrévocable, c’est dire qu’elle ne peut plus être remise en cause par une voie de recours ordinaire ( appel, opposition) ou extraordinaire, en l’occurrence le pourvoi en cassation.
Cette affirmation n’est cependant vraie que si le pourvoi en cassation déposé par les deux députées a un caractère suspensif.
Pour le vérifier, il faut convoquer l’article 531 du code de procédure pénale, qui dispose que « le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution des réparations prononcées contre la personne condamnée ».
Cette précision est d’une importance capitale, en ce qu’elle révèle la volonté du législateur de soustraire expressément les réparations civiles (indemnités…) à l’effet suspensif du pourvoi devant la cour suprême.
Elle montre également que le législateur admet, qu’en dehors des réparations civiles, le pourvoi pénal suspend toutes les autres conséquences de la condamnation, la privation des droits civils et politiques compris.
Dès lors, c’est donc à bon droit, en l’absence de l’exécution provisoire des peines complémentaires prononcée par la cour d’appel de Nouakchott, que le conseil constitutionnel ait suspendu l’exécution de la déchéance des mandats parlementaires des deux députées, en se fondant non pas sur des ‘’considération raisonnables des spécialistes de la procédure’’ mais sur notre droit positif.
Il est par ailleurs regrettable que l’importance de cette décision ait échappé à tel point certains juristes prompts à la critique, sans égard à la complexité de notre ordre juridique qui ne s’accommode pas, pour l’utilité du droit, aux subtilités inutiles.
Le conseil constitutionnel tire donc à travers sa décision, toutes les conséquences de notre architecture juridique qui lui confère la compétence de constater la déchéance du mandat de députée (Art 7, ord.n°91-028, 7 oct.1991, Portant Loi ORG relative à l’élection des députés, modifiée) dans les conditions prévues par notre droit pénal.
En effet, admettre immédiatement la déchéance parlementaire reviendrait à exécuter une peine accessoire ou complémentaire à une peine principale, elle -même suspendue.
Cette décision qui fera sans nul doute date dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, consacre deux principes à valeur constitutionnelle : la présomption d’innocence, qui ne s’éteint qu’avec une décision définitive, et le droit à un recours effectif. Car, sans effet suspensif, le pourvoi pénal serait une voie de recours illusoire pour le justiciable, ou pour l’élu qui perdrait son mandat avant même que la cour suprême ait pu contrôler la légalité de la condamnation.
l’apport l e plus important de cette décision ne se situe pas seulement sur le terrain de la technique juridique ; il se situe aussi et surtout sur le terrain institutionnel.
Dans les démocraties en construction, la pression politique sur les juridictions est structurelle.
Et lorsqu’un député, de surcroit de l’opposition, est condamné à une peine privative des droits , la tentation est très forte pour l’exécutif et pour la majorité parlementaire d’obtenir une déchéance rapide.
En suspendant l’exécution de la peine privative des droits jusqu’à la décision de la Cour Suprême, le conseil constitutionnel exerce une fonction de filtre temporel, et s’interpose entre la juridiction pénale et l’Assemblée politique, en empêchant que la vie parlementaire soit dictée par le rythme de la procédure pénale.
Il endosse enfin, le rôle de résistance institutionnelle, car l’Etat de droit ne se mesure pas à la qualité des textes, mais à la capacité d’une institution à dire non quand la conjoncture politique pousse à dire oui.
En ce sens, la décision du conseil constitutionnel est fondatrice : désormais, aucune déchéance pour perte de droits civiques ne pourra être constatée dans notre pays sans épuisement du pourvoi en cassation.
Cette décision consacre ainsi le principe de sécurité juridique pour tous les justiciables, les élus compris, de la majorité comme de l’opposition.
Mais cette décision n’est pas une décision d’impunité, elle ne blanchit pas les députées et ne préjuge en rien l’issue du pourvoi pénal.
Elle est cependant, une de décision de procédure qui protège le fond du droit, rappelle que le temps du droit n’est pas la temps politique.
Ainsi progresse l’Etat de droit.., rarement par de grandes révolutions législatives…, mais par de petites résistances, techniques, presque invisibles : suspendre, surseoir, attendre que la cour suprême parle.
En définitive, cette décision illustre une idée fondamentale formulée par le Pr Louis FAVOREU : « la justice constitutionnelle est moins le Gouvernement des juges que le Gouvernent de la constitution ».
Haimout BA. Juriste, ancien membre du conseil constitutionnel