05-05-2026 00:26 - Communiqué de presse du collège de défense des députées Ghamou Achour et Mariem Cheikh

Communiqué de presse du collège de défense des députées Ghamou Achour et Mariem Cheikh

Nous avons été informés nuitamment, par téléphone hier soir dimanche, de la tenue d’une audience de la chambre correctionnelle du tribunal de Nouakchott Ouest, appelée à examiner l’action publique engagée contre nos clientes, dans le cadre d’une procédure de flagrant délit portant sur plusieurs chefs d’accusations, comprenant notamment : l’organisation d’attroupement, la dénonciation mensongère et la violation de la loi relative aux symboles.

Bien que la législation mauritanienne impose la convocation des avocats au moins trois jours avant la tenue de toute audience examinant des accusations de cette nature, faite à l’encontre de nos clients, notre collège s’est présenté à l’audience, aujourd’hui, dans l’espoir qu’elle constitue une occasion de faire triompher le droit et de lever l’injustice et le tort subis par nos clientes.

Conformément aux dispositions impératives du Code de procédure pénal, nous avons soulevé, dès l’ouverture de l’audience l’incompétence de la juridiction saisie à connaitre de ce dossier et avons invoqué à l’appui des éléments suivants :

• la notion de flagrant délit mentionnée dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, pour justifier éventuellement la levée de l’immunité parlementaire, est totalement différente de celle prévue par le Code de procédure pénale ; la première ne couvre qu’un seul cas, à savoir « l’arrestation du député au moment même de la commission des faits », tandis que la seconde englobe quatre cas distincts, sur lesquels le parquet se fonde aujourd’hui curieusement pour engager des poursuites contre les deux députées.

• il est matériellement impossible de concevoir la réalisation de trois des infractions reprochées à nos clientes, que ce soit en situation de flagrance ou dans toute autre configuration procédurale :

o Comment peut-on en effet passer la disposition légale selon laquelle la constitution de l’infraction d’attroupement exige nécessairement la présence d’un officier de police judiciaire invitant publiquement et à haute voix, sans succès les manifestants à se disperser ?

o Comment l’infraction de dénonciation mensongère peut-elle être retenue sans identification de la personne dénoncée et sans qu’une décision judiciaire n’innocente cette dernière des faits qui lui ont été imputés, conditions pourtant exigées par la loi pour caractériser cette infraction ?

o Comment une juridiction peut-elle, face aux complexités actuelles de l’intelligence artificielle, établir formellement l’attribution d’un enregistrement numérique à une personne sans pour autant procéder à une enquête sur les faits ou sans aveu de l’intéressée, d’autant plus que le constat retenu par le parquet, en l’espèce, porte sur un environnement virtuel et non sur une situation réelle, comme l’exige la loi ?

o Comment nos clientes auraient-elles pu commettre ces infractions en quelques minutes seulement, compte tenu de la diversité de leur nature, de leurs formes et de leurs éléments constitutifs totalement différents ?

o Comment expliquer les divergences entre le parquet et la police dans la qualification d’actes prétendument commis en flagrant délit ?

• Face au défaut de prise en compte de ces appréhensions et moyens tout à fait légitimes, étayés tant par les textes de loi que par les éléments factuels dument établis, et après que la juridiction a décidé de se déclarer compétente sur la base de la procédure de flagrant délit, nos clientes nous ont demandé de mettre fin à leur assistance pour que notre présence ne se limite pas à conférer une apparence de « procès équitable » à cette instance sans respect effectif de la loi, ni dans sa lettre ni dans son esprit.

Nous nous sommes donc retirés de la salle d’audience.

• La juridiction a poursuivi sans désemparer et a rendu son jugement en moins de deux heures seulement, condamnant nos clientes à quatre années d’emprisonnement ferme, au paiement des frais judiciaires, ainsi qu’à d’autres peines accessoires.

Il est particulièrement surprenant qu’un tribunal correctionnel procède, en l’occurrence à une requalification des faits sans en informer au préalable les prévenues, en vue de leur permettre de préparer leur défense face aux accusations portées additivement à leur encontre.

• Bien entendu, notre collège interjettera de ce jugement dans les délais impartis, dans l’espoir que la juridiction de second degré corrige les graves irrégularités et entorses à la loi commises aujourd’hui par la Chambre correctionnelle du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest.

Fait à Nouakchott, le 04 mai 2026

Le Collège de défense





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Source : Hamady Lehbous
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