16-07-2026 14:46 - La grâce a ouvert la prison, elle n'a pas refermé le dossier
Mansour Ly -- Affaire Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem. Clémence présidentielle, droits civiques, immunité parlementaire et État de droit.
Deux députées sortent de prison par la grâce du Président. Quelques jours plus tard, elles se présentent à l'Assemblée nationale, lieu naturel de leur mandat. L'accès leur est refusé. Entre ces deux portes, celle de la prison qui s'ouvre et celle du Parlement qui se ferme, se trouve toute la question que cette affaire pose à l'État de droit. La grâce a apaisé une tension. Elle n'a pas refermé le dossier. Une grâce peut ouvrir les portes d'une prison sans refermer les questions de droit.
Cette affaire ne demande pas une opinion de plus. Elle demande une méthode. Elle oblige à tenir ensemble la clémence, la légalité, les sensibilités sociales, la représentation parlementaire et la paix civile. Les faits tiennent en quelques dates.
Le 20 avril 2026, le parquet du tribunal de Nouakchott-Ouest place les deux élues en détention provisoire suivant la procédure du flagrant délit, sur le fondement de la loi 2016-007 du 20 janvier 2016 relative à la cybercriminalité, pour des vidéos diffusées en ligne mettant en cause le chef de l'État et pour atteinte aux symboles nationaux.
Le 4 mai, le tribunal correctionnel de Nouakchott-Ouest les condamne à quatre ans de prison ferme, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense sur la violation de l'immunité. Le 8 juillet, la Cour d'appel de Nouakchott ramène la peine à deux ans et maintient cinq ans de privation des droits civils et politiques. Le 9 juillet, un décret présidentiel accorde la grâce. Le 10 au soir, les deux élues quittent la prison des femmes de Nouakchott.
Le 14 juillet, selon plusieurs médias dont Cridem et Madar, l'accès au siège de l'Assemblée nationale leur est refusé, et leurs avocats saisissent la chambre pénale de la Cour suprême. L'Assemblée nationale reporte deux séances plénières dans l'attente d'une réunion du Conseil constitutionnel sur la situation des deux élues.
Le 15 juillet, selon des informations concordantes rapportées notamment par Al-Akhbar, le Conseil constitutionnel décide que la perte de leur qualité de membres de l'Assemblée nationale ne peut être confirmée, à ce stade, dès lors que l'arrêt d'appel demeure susceptible de pourvoi devant la Cour suprême.
Le texte de cette décision n'est pas encore publié. Faute de publication du jugement, de l'arrêt intégral et de cette décision, plusieurs éléments demeurent rapportés par les sources disponibles. Le pourvoi impose donc une prudence : rien ne doit être présenté comme définitivement clos.
La portée exacte de la grâce du 9 juillet
L'article 37 de la Constitution fonde un pouvoir de clémence pénale. En l'absence d'amnistie ou de réhabilitation, il ne permet pas à lui seul de tenir la condamnation pour effacée. Le communiqué officiel de la Présidence mérite d'être lu à la lettre.
La mesure entraîne la remise du reliquat des peines privatives de liberté ainsi que l'annulation des amendes et des frais judiciaires. Trois effets sont nommés. Un quatrième ne l'est pas. Rien, dans le communiqué disponible, ne permet d'affirmer que la privation des droits civiques et politiques a été effacée.
La grâce n'est ni l'amnistie, qui relève de la loi et efface les effets de la condamnation selon le moment où elle intervient, ni la réhabilitation, qui restaure les droits selon un régime propre. Elle apaise l'exécution de la peine. Elle ne transforme pas la condamnation en non-événement juridique.
Ce décret est aussi un acte politique, et ce registre impose sa propre prudence. La Présidence l'a inscrit dans une démarche de tolérance et de pardon, de cohésion nationale, avec l'affirmation du respect de l'État de droit et de l'indépendance de la justice. On peut y lire un geste d'apaisement. On peut y lire une volonté de déplacer le conflit, de la prison vers le terrain institutionnel.
Ce sont des lectures possibles, non des intentions prouvées, et aucune ne modifie le constat juridique. Le droit comparé ne remplace pas le droit mauritanien. Il éclaire une distinction. Karim Wade au Sénégal, libéré par grâce en 2016 puis écarté de la présidentielle de 2019, et les dirigeants catalans graciés en Espagne en 2021 avec maintien de leur inhabilitation, montrent chacun à leur manière que libération ne signifie pas effacement juridique.
Une parole politique sensible
Si cette affaire polarise autant, c'est parce qu'elle touche plusieurs nerfs à la fois : la justice, la parole politique, les sensibilités sociales, le mandat parlementaire et la confiance dans les institutions. Lorsqu'une affaire concentre autant de charges symboliques, la seule réponse durable est la clarté du droit.
Les deux députées, élues sur les listes du parti Sawab, sont identifiées à un courant politique engagé de longue date sur les questions d'égalité et de discrimination, et chacun sait la place particulière que cette parole occupe dans notre débat public. Je ne valide ni ne condamne les propos poursuivis, qui demeurent sous l'autorité du juge. Je constate qu'une République mature se reconnaît à sa manière de traiter les paroles sensibles, par le droit plutôt que par l'émotion.
Ces tensions ne doivent être ni étouffées ni livrées à la surenchère. Elles appellent des qualifications précises, des motivations accessibles et des procédures incontestables. Entre l'impunité et la pénalisation réflexe, il existe une voie républicaine, celle de la qualification rigoureuse, de la proportionnalité et de la motivation.
La privation des droits politiques d'un élu n'atteint pas la seule personne condamnée. Elle atteint indirectement la représentation de ceux qui l'ont portée au Parlement. Des électeurs ont choisi ces deux voix. Ce choix ne peut être suspendu que par le droit, tout le droit, rien que le droit.
Les droits civiques et le mandat
Le Code pénal encadre strictement la peine qui pèse le plus lourd dans cette affaire. Son article 36 permet aux juridictions correctionnelles d'interdire certains droits civiques, dont le vote, l'élection et l'éligibilité.
Son article 37 ajoute que les tribunaux ne prononcent cette interdiction que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. Je ne dis pas que la peine prononcée est illégale. Je dis que la question décisive est de savoir quel texte spécial a autorisé cette peine complémentaire. Tant que ce dispositif n'est pas public, le fondement exact de cette peine reste à vérifier.
Quant au mandat, la Constitution exige des députés la jouissance de leurs droits civils et politiques, renvoie à une loi organique le régime des inéligibilités et du remplacement, et confie au Conseil constitutionnel le contentieux de l'éligibilité. Entre la privation des droits et la perte du mandat, il y a un chemin juridique. Un texte, une procédure, une autorité compétente.
À ce jour, aucun acte constatant une déchéance ou une vacance n'a été rendu public. L'absence de publication n'est pas la preuve qu'un tel acte n'existe pas ; elle interdit seulement de tenir la déchéance pour acquise.
Cette prudence vient de recevoir un appui institutionnel. Selon les informations rapportées le 15 juillet, notamment par Al-Akhbar, le Conseil constitutionnel a refusé de confirmer, à ce stade, la perte de qualité de membres de l'Assemblée nationale des deux députées, dès lors que la décision pénale demeure susceptible de pourvoi devant la Cour suprême.
Si le texte de la décision, non encore publié, confirme cette lecture, le Conseil constitutionnel n'aurait pas annulé la condamnation pénale ; il aurait refusé de tirer une conséquence parlementaire d'une condamnation encore ouverte au recours. C'est très exactement la logique du non-définitif.
Tant qu'un juge peut encore casser l'arrêt, ses effets sur le mandat restent suspendus à cette issue. La déchéance d'un élu ne se présume pas ; elle se constate, par l'autorité compétente, sur le fondement d'une condamnation devenue irrévocable.
Reste la question de l'accès. Les informations rapportant que l'entrée de l'Assemblée nationale leur a été refusée le 14 juillet appellent une clarification institutionnelle sur le fondement exact d'une telle mesure. Je le dis avec mesure.
L'exercice d'un mandat issu du suffrage universel ne peut dépendre durablement d'une mesure matérielle d'accès sans fondement juridique publiquement identifiable. Dans ce contexte, toute mesure pratique touchant à l'accès des élues à leur institution devrait être alignée sur l'état réel du droit et sur les décisions des juridictions compétentes.
S'il existe un acte fondant cette exclusion, il doit être publié et attribué à son auteur. À défaut, l'accès de deux membres de l'Assemblée à leur institution ne peut rester dans une zone d'incertitude administrative ou sécuritaire.
La flagrance à l'épreuve du direct numérique
L'article 50 de la Constitution protège les parlementaires de deux manières. L'irresponsabilité couvre les opinions et les votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité impose, pendant les sessions, l'autorisation de l'Assemblée nationale pour poursuivre ou arrêter un député, avec une exception unique, le flagrant délit.
Le même article ajoute que la détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie le requiert. Toute la régularité de la procédure repose donc sur un mot.
Flagrance. Le Code de procédure pénale la définit en son article 46 par l'immédiateté, le délit qui se commet actuellement ou vient de se commettre, ou dont l'auteur soupçonné est trouvé, dans un temps voisin de l'action, porteur de traces ou d'indices. Nos textes n'avaient pas anticipé la question que pose cette affaire. Un direct diffusé en ligne peut-il être assimilé à un flagrant délit, et jusqu'où le temps numérique prolonge-t-il le temps juridique de la flagrance ? Le droit classique repose sur l'instant.
Le numérique ne s'éteint pas. Une vidéo demeure visible après sa diffusion, circule, se partage, s'archive. Si le numérique prolonge indéfiniment la flagrance, l'exception risque de devenir la règle. En matière d'immunité parlementaire, la flagrance n'est pas une facilité procédurale. C'est une brèche constitutionnelle, et une brèche doit rester étroite.
Ce débat n'est pas une construction doctrinale. Il a été soulevé devant le juge. La défense a distingué l'infraction instantanée, la publication d'un contenu, de sa persistance dans l'espace numérique, et a contesté le caractère continu de l'infraction.
L'ancien bâtonnier Cheikh ould Hindi a soutenu que la flagrance mentionnée par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne couvre que l'arrestation du député au moment de la commission des faits, là où le Code de procédure pénale en retient plusieurs hypothèses. Ces exceptions ont été rejetées en première instance. Le pourvoi les portera devant la Cour suprême.
Sans les procès-verbaux et la chronologie exacte, il serait imprudent d'affirmer que la flagrance était établie ou qu'elle ne l'était pas. C'est pour cela que la procédure doit être expliquée. Une République qui arrête deux députées sur le fondement d'une exception constitutionnelle doit pouvoir montrer que l'exception était remplie.
La flagrance, à la supposer acquise, ne dispensait que de l'autorisation préalable de l'Assemblée. Elle ne privait pas celle-ci de la faculté que lui reconnaît le même article, requérir la suspension de la détention ou de la poursuite de l'un de ses membres.
Cette faculté n'est pas théorique et notre pratique institutionnelle en garde la trace. Le 15 mai 2017, le Sénat a adopté la décision n°001 requérant la suspension de l'arrestation du sénateur Mohamed Ould Ghadda, alors placé sous mandat de dépôt suivant la procédure du flagrant délit. Le Parquet général en a accusé réception le 17 mai par la voie du ministre de la Justice, et l'intéressé a recouvré la liberté. Je m'en tiens à ce que ce précédent établit, et il établit peu.
Une chambre du Parlement mauritanien a déjà exercé la prérogative que lui confère l'article 50, par une décision numérotée, datée et transmise au ministère public.
La disposition n'est pas décorative. Mais le sénateur Ould Ghadda siégeait dans la majorité, et le Sénat, alors menacé de suppression, défendait aussi quelque chose de lui-même en le défendant. Une institution protège plus volontiers l'un des siens lorsqu'elle se sent elle-même en cause.
Sa transposition à l'affaire des deux députées est une autre question, et je ne la force pas. Le sénateur était détenu et la procédure était en cours. Les deux élues ont été jugées en première instance puis en appel, et leur détention a pris fin par la grâce. Ce qui demeure ouvert est un pourvoi qu'elles ont elles-mêmes formé.
L'article 50 n'a pas été conçu pour remettre en cause les effets d'une décision juridictionnelle déjà rendue, mais pour encadrer la poursuite et la détention d'un parlementaire pendant le déroulement de la procédure pénale.
Si cette disposition devait recevoir application dans cette affaire, c'était principalement au stade de l'engagement des poursuites et de la détention. La situation actuelle relève désormais d'un autre terrain juridique, celui des effets d'une condamnation encore susceptible de recours sur l'exercice du mandat parlementaire.
Le rappeler n'est pas une accusation. C'est situer chaque garantie à sa place, et reconnaître que la protection du mandat ne se joue plus aujourd'hui devant le Parlement, mais devant les juges.
Et si l'on cherche ce que l'Assemblée a fait de la sienne, la réponse tient dans un fait que personne ne conteste. Elle a reporté deux séances et attendu le Conseil constitutionnel. Une institution qui se dessaisit d'une question qui la concerne au premier chef en dit long sur l'idée qu'elle se fait de son propre rôle.
L'apaisement, les institutions et la méthode
Il serait injuste de lire la grâce du 9 juillet avec les seules lunettes du droit. Dans nos sociétés sahéliennes, la sortie de crise a rarement la forme sèche d'un jugement. Elle passe par une articulation ancienne entre l'autorité, l'intercession, la clémence et le souci de la cohésion.
Cette culture du règlement n'est ni un folklore ni une faiblesse. Elle est une intelligence politique éprouvée, et je la respecte. Mais dans une République constitutionnelle, l'apaisement ne dispense pas de la clarification juridique. La médiation calme les tensions ; elle ne referme pas les questions de droit.
Le climat constitutionnel donne à l'affaire sa profondeur. Le 11 août 2025, par sa décision n°03/CC/2025 rendue sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui restreignaient la parole des députés et affaiblissaient le contrôle du gouvernement par le Parlement, en se fondant expressément sur la Constitution, dont l'article 50.
Cette décision ne juge pas l'affaire des deux députées et je me garderai de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Elle rappelle que le Parlement n'est pas un simple lieu d'enregistrement. Il est aussi un lieu de parole responsable et de contrôle. Moins d'un an après ce rappel, deux parlementaires ont été arrêtées, jugées et privées de leurs droits pour des propos publics.
Le contraste crée, au minimum, un devoir de clarification. Poser ces questions n'affaiblit pas l'État. C'est le prendre au sérieux. Une institution se renforce lorsqu'elle accepte que ses actes soient expliqués, discutés et juridiquement clarifiés. Quatre clarifications relèvent de ce devoir. La publication du décret de grâce au Journal officiel, pour que chacun connaisse son périmètre exact.
La publication du dispositif et des motivations de l'arrêt d'appel, pour que le fondement de la privation des droits soit vérifiable. La publication de la décision du Conseil constitutionnel du 15 juillet, avec l'identification de son auteur de saisine et de son fondement, ainsi qu'une position officielle de l'Assemblée nationale sur l'accès de ses deux membres, car l'exclusion de fait ne peut tenir lieu de décision de droit.
Un débat de fond, enfin, sur ce que devient l'article 50 quand la parole politique passe par un téléphone. Si l'information rapportée par Al-Akhbar est confirmée, un premier éclaircissement est déjà venu du Conseil constitutionnel : la perte du mandat ne peut être tenue pour acquise tant que la décision pénale demeure ouverte au recours. La Cour suprême conserve, elle, la charge de dire le dernier mot sur le volet pénal.
Je respecte le geste du 9 juillet. La grâce présidentielle a sorti deux femmes de prison et contribué à détendre un climat politique éprouvé. Je ne conteste pas le principe même de la poursuite pénale, qui relève de la loi. Je ne valide ni ne condamne les propos poursuivis, qui demeurent sous l'autorité du juge. Je demande que, lorsqu'une affaire touche deux parlementaires, leurs droits civiques, leur mandat et une exception constitutionnelle comme la flagrance, le droit soit appliqué avec une clarté absolue.
De cette affaire, je retiens une doctrine simple. La grâce apaise, elle ne remplace pas le droit. La flagrance numérique doit rester strictement encadrée, parce qu'une brèche constitutionnelle ne survit qu'étroite. Les droits civiques d'un élu ne peuvent être affectés sans une rigueur textuelle irréprochable.
L'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel ; elle garantit la représentation nationale. Et une déchéance parlementaire ne se présume pas ; elle se constate, sur le fondement d'une condamnation devenue irrévocable.
Au-delà du cas de Mariem Cheikh Dieng et de Gamou Achour Salem, cette affaire nous parle de la maturité de nos institutions. Un État ne s'affaiblit pas lorsqu'il explique ses décisions. Il s'affaiblit lorsqu'il laisse prospérer l'ambiguïté.
Ce que cette affaire appelle désormais, ce n'est pas la prolongation de la polémique. C'est l'élévation de la méthode. La Mauritanie n'a pas besoin d'un débat plus bruyant. Elle a besoin d'un débat plus exact. Une République ne devient pas plus forte parce qu'elle évite les questions difficiles. Elle devient plus forte lorsqu'elle sait les traiter par le droit.
Mansour LY, juriste, analyste politique
