14-04-2026 12:19 - Immunité parlementaire piétinée : vers une banalisation de l’exception en Mauritanie
Rapide Info -- Introduction --
Dans un contexte où le droit se trouve constamment exposé aux rapports de force politiques, certaines situations révèlent avec une particulière netteté la tension entre norme juridique et réalité institutionnelle, ce qui conduit à inscrire l’affaire des députées abolitionnistes, Mariem Cheikh et Ghamou Achour, mises en cause à la suite de propos politiques diffusés publiquement, dans une réflexion plus large sur la fragilité de l’État de droit.
Il existe des moments où le droit cesse d’être un simple cadre normatif pour devenir un révélateur direct des rapports de pouvoir, et c’est dans cette continuité que l’arrestation de ces députées prend sens, dans un contexte où la conflictualité politique tend à reconfigurer les catégories juridiques elles-mêmes.
Lorsqu’une élue est privée de liberté et maintenue en détention avec son nourrisson de trois mois, la question ne relève plus uniquement de la régularité procédurale mais engage directement la force effective de la Constitution mauritanienne du 20 juillet 1991 révisée, notamment son article 57 qui consacre l’immunité parlementaire et l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice du mandat.
1/ Constitution et tension entre norme et effectivité
La hiérarchie des normes occupe une place centrale dans l’architecture juridique contemporaine, dans laquelle la Constitution constitue le sommet de validité de l’ensemble du système normatif. Cette construction, telle qu’analysée par Hans Kelsen dans Théorie pure du droit (1962, Dalloz, p. 223), repose sur l’idée que toute norme inférieure tire sa validité de sa conformité à la norme supérieure. Toutefois, cette architecture demeure insuffisante si elle n’est pas accompagnée de mécanismes institutionnels capables d’en assurer l’effectivité réelle.
Cette limite est également mise en évidence par H.L.A. Hart dans The Concept of Law (1961, Clarendon Press, p. 94), lorsqu’il souligne que le droit ne vit pas uniquement dans les textes mais dans une pratique sociale de reconnaissance des règles. Ainsi, la distinction entre constitution nominale et constitution normative permet de comprendre le décalage entre la proclamation des principes et leur mise en œuvre effective.
2/ Liberté d’expression et immunité parlementaire
La liberté d’expression des représentants du peuple constitue un pilier structurant de toute démocratie constitutionnelle, dans la mesure où elle garantit l’indépendance du débat parlementaire et protège les élus contre toute pression susceptible d’altérer leur mandat. Cette exigence est traduite par les articles 50 et 57 de la Constitution mauritanienne.
Ce régime est généralement compris comme une garantie fonctionnelle et non comme un privilège personnel, ce que rappelle la Commission de Venise dans son rapport CDL-AD(2014)011 (§20), en soulignant son rôle essentiel dans la protection de l’indépendance du pouvoir législatif. Cette logique rejoint l’analyse classique de Montesquieu dans De l’esprit des lois (1748, Livre XI, chap. 6), selon laquelle la liberté politique repose sur un équilibre institutionnel où le pouvoir doit arrêter le pouvoir.
3/ Détournement de la notion de flagrance et dérive procédurale
Le flagrant délit repose juridiquement sur une immédiateté entre l’infraction et sa constatation, ainsi que sur des éléments matériels suffisamment évidents permettant une intervention immédiate des autorités de poursuite (Code pénal mauritanien, art. 33).
Son extension à des propos politiques diffusés publiquement constitue un glissement conceptuel dangereux et inquiétant, dans la mesure où elle tend à effacer la frontière entre l’urgence procédurale exceptionnelle et le régime ordinaire de la répression pénale.
Une telle requalification artificielle du flagrant délit traduit une dynamique plus profonde de reconfiguration des catégories pénales au service de logiques d’opportunité, où l’exception tend à se substituer progressivement à la règle.
Or, en droit pénal moderne, la flagrance constitue une catégorie strictement encadrée précisément parce qu’elle déroge aux garanties ordinaires de la procédure pénale, notamment en matière de contrôle judiciaire, de droits de la défense et de protection contre l’arbitraire.
Cette dérive est analysée par Luigi Ferrajoli dans Diritto e ragione (1989, Laterza), lorsqu’il insiste sur la nécessité de contenir strictement le pouvoir punitif afin d’éviter toute transformation de l’exception en norme. Dans le même sens, Mireille Delmas-Marty dans Les forces imaginantes du droit (2004, Seuil, p. 145) montre que les catégories juridiques peuvent évoluer par glissements successifs, fragilisant les garanties fondamentales du droit pénal.
Dans cette perspective, la banalisation de l’usage extensif de la flagrance risque de produire un effet systémique : celui d’un affaiblissement progressif des garanties procédurales, où la qualification juridique devient dépendante non plus des conditions objectives prévues par la loi, mais de la qualification retenue a posteriori par l’autorité de poursuite. Ce phénomène ouvre la voie à une insécurité juridique structurelle, incompatible avec l’exigence de prévisibilité du droit pénal.
4/ Principe de légalité pénale et sécurité juridique
Le principe de légalité pénale, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 15), impose qu’aucune infraction ne puisse être retenue sans texte clair et préalable. Cette exigence trouve un fondement ancien dans la pensée de Cesare Beccaria (Des délits et des peines, 1766), pour qui la clarté de la loi constitue une condition essentielle de limitation de l’arbitraire.
Dans une perspective contemporaine, Robert Alexy dans Théorie des droits fondamentaux (2002, PUF, p. 102) souligne que la sécurité juridique dépend de la rationalité et de la détermination des normes. Antoine Garapon dans Bien juger (2010, Michalon, p. 89) ajoute que l’imprécision normative peut conduire à une justice où l’interprétation supplante la règle elle-même.
5/ Séparation des pouvoirs et déséquilibre institutionnel
La séparation des pouvoirs, pensée par Montesquieu, repose sur la limitation mutuelle des autorités afin de préserver la liberté politique. Dans les systèmes contemporains, cette architecture connaît des recompositions importantes.
Cette évolution est analysée par Mauro Cappelletti et Mireille Delmas-Guenier dans The Power of Judges (2002, Oxford University Press), qui mettent en évidence la judiciarisation croissante du politique. Michel Foucault dans Surveiller et punir (1975, Gallimard) complète cette analyse en montrant que le droit peut également fonctionner comme un instrument de normalisation sociale.
6/ Quand le droit consacre les hiérarchies sociales et fragilise la dignité humaine
Le droit déploie un pouvoir symbolique qui structure profondément la société, comme l’explique Pierre Bourdieu dans Langage et pouvoir symbolique (1991, Seuil, p. 107) : il transforme des rapports de force en normes présentées comme neutres et légitimes. Ce mécanisme opère une naturalisation des hiérarchies sociales.
Dans les situations concrètes, on observe avec une clarté saisissante comment le droit, loin de se limiter à un outil d’émancipation, peut se muer en vecteur de perpétuation des inégalités dès lors qu’il est appliqué de façon sélective ou détourné de son objectif protecteur. L’exemple de la députée Mariem Cheikh, maintenue en détention avec son nourrisson de trois mois actuellement sous traitement médical, et privée jusqu’à cette nuit de la visite de son époux, illustre une tension particulièrement aiguë entre la norme juridique et les impératifs fondamentaux de protection humaine.
Le droit à la visite familiale, le droit à l’assistance morale et affective, ainsi que le respect de la dignité humaine ne sauraient dépendre d’une simple discrétion administrative, mais relèvent de principes cardinaux inscrits dans les normes juridiques nationales comme dans les engagements internationaux de la Mauritanie concernant le traitement des personnes privées de liberté.
a/ Impact sur le nourrisson
Dans le cas spécifique d’un nourrisson vulnérable engagé dans un parcours de soins médicaux, toute restriction ou entrave aux liens familiaux essentiels ne frappe pas seulement la mère détenue, mais expose aussi indirectement à un risque l’équilibre sanitaire, affectif et psychologique de l’enfant, dont la prise en charge repose en grande partie sur la stabilité du cadre relationnel immédiat.
Les droits de l’enfant consacrés dans nos lois nationales et les conventions internationales doivent être impérativement respectés : en Mauritanie, la loi n° 2005-02 du 15 juillet 2005 relative à la protection de l’enfant en situation difficile prévoit aux articles 21 et 22 la protection contre la séparation familiale injustifiée et le droit aux soins ; le décret n° 2012-223/MJAG portant modalités d’exécution de la détention impose les visites familiales obligatoires ; ces dispositions sont complétées par la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU de 1989, ratifiée par la Mauritanie en 1991, dont l’article 9 garantit le droit de ne pas être séparé des parents sauf dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 24 le droit aux soins de santé, et l’article 37 la protection contre la détention arbitraire et le respect de la dignité. Ces normes sont directement violées dans une telle situation.
b/ Fondements de la morale islamique
Au-delà du droit positif, une telle situation heurte frontalement les fondements de la morale islamique, qui élève la dignité humaine (karama) au rang de principe cardinal et met l’accent sur la protection de la mère et de l’enfant, la préservation des liens familiaux (silat ar-rahim) et l’obligation de compassion envers les plus vulnérables, en particulier les malades et les nourrissons.
Le Prophète (paix et salut sur lui) a constamment rappelé l’importance de la miséricorde, de la bienveillance et de l’équité dans le traitement des individus, y compris dans les contextes de contrainte, comme dans ce hadith authentique : « Ô mes serviteurs ! Je me suis interdit l’injustice à Moi-même et Je l’ai interdite entre vous : ne vous opprimez donc pas les uns les autres » (Sahih Muslim, Livre 32, Hadith 6246).
Ainsi, la séparation prolongée d’un nourrisson sous traitement médical vis-à -vis de son père, conjuguée à la restriction des visites familiales essentielles, s’avère difficilement compatible avec ces impératifs éthiques et spirituels qui sous-tendent une société juste.
c/ Égalité réelle devant la loi
Plus profondément, cette affaire ravive une interrogation structurelle : celle de l’égalité réelle des citoyens devant la loi. L’article 1er de la Constitution mauritanienne proclame l’égalité de tous sans distinction d’origine sociale.
Or, dans la pratique, une perception largement partagée persiste, selon laquelle les citoyens issus de communautés historiquement marginalisées ou d’ascendance servile ne reçoivent pas toujours le même traitement que les autres au sein des institutions judiciaires et sécuritaires, et dans ce cas, le droit abandonne alors sa vocation universaliste pour devenir un marqueur de différenciation sociale, aggravant les fractures sociales qu’il devrait au contraire combler.
d/ Légitimité démocratique en péril
Dans cette optique, Jürgen Habermas, dans Droit et démocratie (1997, Gallimard, p. 142), souligne le rôle pivotal de l’espace public de délibération dans la genèse de la légitimité démocratique.
Or, lorsque des pratiques jugées injustes ou attentatoires à la dignité humaine se prolongent, elles érodent la confiance des citoyens envers les institutions et compromettent la crédibilité même de l’ordre juridique. Le droit perd ainsi sa mission intégratrice pour se muer en un espace de contestation, voire de défiance.
Par conséquent, le traitement infligé à la députée Mariem Cheikh et à son nourrisson sous traitement médical ne peut être confiné à un incident isolé : il agit comme un révélateur puissant des dissonances entre norme proclamée et réalité vécue, et questionne en profondeur la capacité de l’État à assurer, sans distinction aucune, la dignité, l’égalité et la justice pour tous.
7/ Détention, vulnérabilité et standards internationaux
Les standards internationaux imposent une vigilance renforcée lorsque des mesures privatives de liberté concernent des personnes vulnérables, en particulier les femmes accompagnées de nourrissons ou d’enfants en bas âge. La Convention internationale des droits de l’enfant (1989, art. 3 et 9) consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant comme norme directrice, qui doit irriguer toute décision administrative ou judiciaire le concernant.
La privation de liberté d’une mère accompagnée d’un nourrisson engage non seulement la responsabilité de l’État au regard des droits fondamentaux de la personne détenue, mais également celle relative aux conditions matérielles et psychologiques de développement de l’enfant. L’incarcération dans de telles conditions ne peut être justifiée qu’à travers une démonstration stricte de nécessité et de proportionnalité.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans Neumeister c. Autriche (1968) et Labita c. Italie (2000), rappelle que la détention provisoire doit être fondée sur des motifs pertinents et suffisants et rester strictement proportionnée, excluant toute automaticité.
Dans cette perspective, la dignité humaine constitue un principe structurant du droit contemporain, qui impose que toute restriction de liberté puisse être justifiée de manière rationnelle et publique. La détention dans des conditions impliquant une vulnérabilité extrême ne peut donc être analysée sous le seul angle de la légalité formelle, mais doit intégrer une exigence matérielle renforcée de protection des droits fondamentaux.
8/ Normalisation de l’exception et érosion constitutionnelle
La dynamique contemporaine du pouvoir révèle une tendance à la normalisation de l’état d’exception. Giorgio Agamben dans État d’exception (2003, Seuil, p. 14) analyse ce phénomène comme une transformation structurelle où l’exception devient un mode permanent de gouvernement.
Carl Schmitt dans Théologie politique (1988, Gallimard, p. 11) définit la souveraineté comme le pouvoir de décider de l’exception, mettant en lumière la zone d’indétermination entre droit et politique. Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique (1835–1840) souligne quant à lui le caractère progressif et cumulatif des atteintes institutionnelles.
Conclusion
Au terme de cette analyse, l’affaire dépasse le cadre individuel pour interroger la solidité des garanties constitutionnelles et leur effectivité réelle dans la pratique institutionnelle. L’immunité parlementaire, la liberté d’expression et la protection des personnes vulnérables constituent des mécanismes essentiels de limitation du pouvoir. La question centrale demeure celle de la capacité des institutions à résister aux glissements progressifs qui transforment l’exception en norme et fragilisent l’équilibre constitutionnel.
Références
Agamben, Giorgio (2003). État d’exception. Seuil.
Alexy, Robert (2002). Théorie des droits fondamentaux. PUF.
Beccaria, Cesare (1766). Des délits et des peines.
Bourdieu, Pierre (1991). Langage et pouvoir symbolique. Seuil.
Cappelletti, Mauro & Delmas-Guenier, Mireille (2002). The Power of Judges. Oxford University Press.
Commission de Venise (2014). CDL-AD(2014)011.
Delmas-Marty, Mireille (2004). Les forces imaginantes du droit. Seuil.
Ferrajoli, Luigi (1989). Diritto e ragione. Laterza.
Foucault, Michel (1975). Surveiller et punir. Gallimard.
Garapon, Antoine (2010). Bien juger. Michalon.
Habermas, Jürgen (1997). Droit et démocratie. Gallimard.
Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law. Clarendon Press.
Kelsen, Hans (1962). Théorie pure du droit. Dalloz.
Montesquieu (1748). De l’esprit des lois.
Schmitt, Carl (1988). Théologie politique. Gallimard.
Tocqueville, Alexis de (1835–1840). De la démocratie en Amérique.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966). ONU.
Convention internationale des droits de l’enfant (1989). ONU.
CEDH : Neumeister c. Autriche (1968), Labita c. Italie (2000).
Par Cheikh Sidati Hamady
Conseiller du Président d’Ira Biram Dah Abeid, Expert senior en droits des CDWD, Chercheur, Spécialiste des Discriminations Structurelles, Analyste, Essayiste.
Le 13 Avril 2026
