07-10-2020 22:55 - Communiqué du collectif des avocats chargés de la défense de l'ancien Président Mohamed ould Abdel Aziz

Taleb Khyar Mohamed - Nous, collectif des avocats chargés de la défense de l'ancien Président de la République, Monsieur Mohamed ould Abdel Aziz ;
Après avoir pris connaissance d'un communiqué en date du premier octobre, émanant des avocats de l'Etat, critiquant avec une violence inouïe notre collectif, sans accorder un quelconque intérêt en bien ou en mal, aux moyens juridiques soulevés au bénéfice de notre client, à l'encontre de la procédure d'un autre âge, initiée contre lui et les siens, en toute méconnaissance des droits les plus élémentaires de la défense ; déclarons ce qui suit :
1- Le collectif en charge du dossier contre notre client se qualifie de partie civile, alors qu'à ce stade de la procédure, seule l'action publique est mise en mouvement, et il n'apparaît nulle part qu'une partie civile se soit constituée pour s’arroger cette qualité, comme il n’échappe à personne que l'action publique dont s'agit, a été mise en mouvement par une dénonciation émanant d'une commission parlementaire dont le caractère inconstitutionnel résulte des textes mêmes de la constitution mauritanienne.
2- Le collectif en charge du dossier contre notre client s'est jeté dans une interprétation hasardeuse de l’article 93 de la constitution, en toute ignorance d’une règle fondatrice de tout régime parlementaire à caractère présidentiel affirmé, règle aux termes de laquelle, seul le gouvernement est responsable devant le parlement, et qu'à contrario, cette responsabilité ne peut, et ne saurait en aucun cas concerner le président de la république, considéré et décrit dans notre texte fondateur, comme la clé de voûte des institutions, le chef des forces armées, le garant de l'indépendance nationale et de l’intégrité territoriale, le seul maître à bord de la politique de défense et de sécurité de la Nation…..etc.
Dans un régime parlementaire, le président de la république est l'arbitre du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics, et en Mauritanie, sa responsabilité ne peut être mise en jeu que pour haute trahison et devant la Haute Cour de Justice ; il s'agit d'un texte constitutionnel, et la constitution est la mère des lois.
A cet égard, on ne peut qu'évoquer le caractère édifiant du classement sans suite par le procureur de la république de la plainte enregistrée sous le n° 310, intervenu le 4/3/2019, caractère édifiant de ce classement sans suite, car fondé textuellement sur l'article 93 de la constitution et la compétence de la Haute Cour de Justice, comme cela résulte de manière littérale des termes mêmes de l’unique « attendu » motivant en l'espèce, la décision du procureur de la république.
Qu'on ne vienne pas nous opposer que le moyen fondé sur l'article 93 de la constitution est inopérant, ou qu'il n'est pas pertinent, ou qu'il manque d'à propos.
3- Le collectif en charge du dossier contre notre client reproche à ce dernier d'exercer son droit au silence, décrivant cette attitude comme étant une manière de narguer les autorités, alors qu’il s’agit d’un droit fondamental, l'expression d’une garantie essentielle des droits de la défense. Comment peut-on narguer qui que ce soit lorsqu'on exerce un droit reconnu comme occupant une place privilégiée parmi les moyens légaux dont dispose la défense ?
4- Les observations des avocats de l'ancien président de la république sur le caractère illégal, arbitraire et illégitime de la commission d'enquête parlementaire n'a pas plu à la défense en charge du dossier contre notre client, à telle enseigne qu'elle s'en est pris à ses pairs, les affublant de noms d'oiseaux, définissant leurs efforts de vains et d’inconséquents, tout cela pour se voiler la face, et éviter de se confronter aux textes en vigueur, notamment la constitution aux termes de laquelle, il n'est nulle part fait allusion à cette fameuse commission d'enquête, le tout en ignorance de la règle pourtant bien connue que « nul ne plaide par procureur », la commission d'enquête parlementaire n’étant pas à confondre avec l'Etat de Mauritanie, dont nos confrères se présentent comme étant les mandataires.
5- Enfin, les avocats chargés du dossier contre l'ancien président de la république, ont souscrit sans réserve à la faculté illimitée pour le procureur de la république, selon eux, de restreindre la liberté de mouvement de monsieur Mohamed ould Abdel Aziz, pourtant garantie par la constitution, sans évoquer aucun texte à l'appui de ce soutien, et sans égard pour l’incompétence du parquet en la matière conformément à l’article 93 de la constitution, sans égard également pour les dispositions pertinentes de l’article 40 du code de procédure pénale et celles de l’article 33 de la loi relative à la lutte contre la corruption, suffisamment édifiantes sur le caractère arbitraire des mesures du parquet, restreignant la liberté de mouvement de l'ancien Président de la République.
Le Collectif