14-05-2026 13:20 - Entretien avec Maître Yarba Ahmed Saleh, membre du collègue de défenses des députées emprisonnées
Le Calame -- Maître, vos clientes – deux députées de l’Assemblée nationale, mesdames Mariam Cheikh Dieng et Ghamou Achour, viennent d’écoper d’une peine de 4 ans ferme, à la suite de leur procès considéré très expéditif par certains. Comment appréciez-vous cette sentence ? Diriez-vous que le procès a été équitable ?
Maître Yarba Ahmed Saleh : La plupart des observateurs judiciaires reconnaissent que la justice mauritanienne est encore en phase de construction. À l’instar de celle des pays des deux sous-régions Ouest-africaine et maghrébine, son indépendance est à consolider, surtout pour les procès à caractère ou à connotation politique générale où la cause ne porte ni sur des données chiffrées ni sur une multiplicité de faits. En cette matière, les juges ont tendance à suivre les demandes du ministère public, c’est-à -dire du procureur de la République.
Pour le 2ème volet de votre question, je ne suis pas enclin, pour ma part, à porter publiquement – et encore moins à le faire à l’emporte-pièce – des jugements de valeur contre une décision judiciaire, mais je peux vous dire sereinement et sans risque de me tromper que la célérité excessive adoptée, en l’occurrence de cette affaire, est incompatible avec une bonne administration de la justice.
Et, sans vouloir convertir les colonnes de votre journal en lieu d’écritures de conclusions, je rappellerai que la première question est que le juge ne doit examiner un dossier qu’après s’être assuré qu’il a été régulièrement saisi ; ce qui ne semble pas avoir été le cas dans cette affaire.
- Revenons un peu en arrière. Pouvez-vous nous dire sur quels fondements juridiques reposait la détention de ces députées et estimez-vous que la procédure respecte pleinement les garanties prévues par la Constitution mauritanienne concernant l’immunité des parlementaires ? Allez-vous faire appel ? Si oui, espérez-vous voir vos clientes relaxées ?
-Nos deux clientes bénéficient, à moins de commission de crime flagrant, d’une immunité consacrée par la Constitution devant être levée au préalable, avant de pouvoir les arrêter et les conduire devant le juge.
C’est cette flagrance que le procureur de la République a invoquée devant le juge. Nous lui avons porté, nous membres du collège de défense des deux députées, la contradiction en soulevant, au seuil du procès, une exception tirée justement de l’irrégularité de la saisine du tribunal correctionnel faite sur la base du flagrant délit.
Contre la position du ministère public, nous avons, haut et fort, soulevé pertinemment plusieurs moyens dont, en particulier, le fait que la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale – dont le rang dans l’ordonnancement juridique est bien connu – a retenu, à l’égard des députés, une acception fort restrictive du flagrant délit fondamentalement différente de celle, plus large, dite de droit commun prévue par le Code de procédure pénale. Pour qu’un député puisse se voir privé de son immunité, il faut qu’il soit interpellé par un officier de police judiciaire au moment de la commission des faits prétendus criminels ou délictuels qui lui sont imputés.
Passant outre cette lecture pourtant claire des textes, le Tribunal composé d’un juge unique ne nous a pas tenu compte du solide argumentaire que nous avons développé par devant lui. Devant cette situation, nos clientes nous ont demandé de nous abstenir de les défendre devant cette juridiction et nous avons naturellement abandonné le reste de l’audience.
Le juge l’a cependant poursuivie, sans désemparer, et a rendu, en moins de deux heures, sa décision que d’aucuns qualifient de liberticide. Nous avons, pour notre part, relevé appel de ce jugement et osons espérer que la juridiction d’appel infirmera la décision du tribunal de première instance.
- La flagrance numérique sur laquelle s’est basée la procédure ne risque-t-elle pas de faire jurisprudence et d’être ainsi une épée de Damoclès sur la tête de toute personne qui diffuse des messages sur les réseaux sociaux ?
- La flagrance numérique n’est pas un concept juridique. La décision rendue par un tribunal du premier degré ne peut pas constituer une jurisprudence ; cette source subsidiaire du Droit n’a pas sa place dans le domaine de la procédure pénale ; le juge doit en la matière combler toute lacune ou insuffisance qu’il relève dans les textes en faveur des prévenus et accusés.
- Certains observateurs parlent d’un dossier à dimension politique. En tant qu’avocat, percevez-vous une instrumentalisation de la justice invoquée par certains activistes ou défenseurs des droits de l’Homme et quelles pourraient être les conséquences de cette affaire sur l’équilibre institutionnel du pays ?
- Je crois avoir répondu ci-dessus à la dimension judiciaire de cette question, tout en observant volontairement les réserves qui s’imposent à tout avocat, laissant à ceux qui ont la compétence requise le soin de présenter, à vos lecteurs, l’évaluation de l’impact éventuel de ce cas sur les points que vous avez soulevés dans votre question.
Propos recueillis par Dalay Lam
